L'utilisateur raisonne les apports de produits afin de :
- respecter les règles relatives à l'équilibre de la fertilisation définies dans les arrêtés en vigueur fixant les programmes d'actions national et régionaux pris en application de la directive n° 91/676/CEE ;
- ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces métalliques mentionnées dans le tableau 4.
Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou en zinc pourraient excéder les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans.
TABLEAU 4
APPORTS MAXIMAUX EN ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES
Flux maximaux annuels moyens sur 10 ans g/ha/an |
Quantité maximale par année g/ha/an |
|
---|---|---|
As |
90 |
270 |
Cd |
2 |
6 |
Cr |
600 |
1 800 |
Cu |
1 000 |
3 000 |
Hg |
10 |
30 |
Ni |
300 |
900 |
Pb |
900 |
2 700 |
Se |
60 |
180 |
Zn |
3 000 |
6 000 (*) |
(*) Sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur les oligo-éléments.
IV-III ÉTIQUETAGE
Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478 susvisé et des règles relatives à la traçabilité des produits dérivés de sous-produits animaux définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 relatif à l'identification, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document d'accompagnement du produit :
- la dénomination appropriée du produit : « engrais organique » ou « amendement organique » suivie de la mention « digestat de méthanisation agricole »,
- la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri 3 »,
- le site de production (numéro d'agrément et Etat membre d'origine),
- le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,
- le pourcentage d'effluents d'élevage entrant dans le méthaniseur, exprimé en pourcentage de la masse des intrants bruts,
- le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,
- le pourcentage d'azote total (N total) dont le pourcentage d'azote organique (N organique),
- le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,
- le pourcentage de K2O total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut,
- le rapport C/N,
- les teneurs en éléments traces métalliques listés dans le tableau 1, et pour les produits dont les teneurs en zinc sont comprises entre 800 et 1000 mg/kg MS, la mention suivante : « Produit dont la teneur en zinc est comprise entre 800 et 1000 mg/kg MS »,
- la dose d'emploi,
- les usages et conditions d'emploi conformément au tableau 3,
- les mentions suivantes :
- intégrer les doses d'apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des sols.
- ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production végétale en contact avec le sol, destinée à être consommée en l'état.
- respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres minimum par rapport à un point d'eau équipée d'un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente.
- en cas de stockage chez l'utilisateur, le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes ou lagunes étanches ou citernes souples.
- porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la manipulation du produit.
- matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l'alimentation animale.
- l'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.
(1) D'après l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier.
(2) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009.
(3) Le temps de séjour moyen peut correspondre au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matières premières introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.
(4) D'après l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier.
(5) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009.
(6) Le temps de séjour moyen correspond au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matières premières introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.