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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2019 approuvant deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2019 approuvant deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes)


IV-III ÉTIQUETAGE
Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478 susvisé et des règles relatives à la traçabilité des produits dérivés de sous-produits animaux définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 relatif à l'identification, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document d'accompagnement du produit :


- la dénomination appropriée du produit : « amendement organique » ou « engrais organique » suivie de la mention « digestat de méthanisation agricole » ;
- la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri 2 » ;
- le site de production (numéro d'agrément et Etat membre d'origine) ;
- le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
- le pourcentage d'effluents d'élevage entrant dans le méthaniseur, exprimé en pourcentage de la masse des intrants bruts ;
- le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
- le pourcentage d'azote total (N total) dont le pourcentage d'azote organique (N organique) ;
- le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
- le pourcentage de K2O total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ;
- le rapport C/N ;
- les teneurs en éléments traces métalliques listés dans le tableau 1, et pour les produits dont les teneurs en zinc sont comprises entre 800 et 1500 mg/kg MS, la mention suivante : « Produit dont la teneur en zinc est comprise entre 800 et 1500 mg/kg MS » ;
- la dose d'emploi ;
- les usages et conditions d'emploi conformément au tableau 3 ;
- les mentions suivantes :
- intégrer les doses d'apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des sols,
- ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production végétale en contact avec le sol, destinée à être consommée en l'état,
- respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres minimum par rapport à un point d'eau équipée d'un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente,
- en cas de stockage chez l'utilisateur, le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes ou lagunes étanches ou citernes souples,
- porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la manipulation du produit,
- matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l'alimentation animale. L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION


CAHIER DES CHARGES DIGESTATS DE MÉTHANISATION AGRICOLE
CDC DigAgri 3


OBJET : La disposition du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les matières fertilisantes et supports de cultures visés à l'article L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 255-29.
Le présent cahier des charges concerne des digestats issus d'un processus en infiniment mélangé (en voie liquide continue) de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM. Les installations de méthanisation dont sont issus les digestats doivent disposer d'un agrément sanitaire au regard de la réglementation applicable aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l'exploitant de l'installation de méthanisation et l'utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies.
Seuls les produits dérivés de sous-produits animaux qui sont transformés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, peuvent être échangés entre Etats membres, à condition d'être issus d'une installation disposant d'un agrément sanitaire européen et d'être accompagnés d'un document commercial. Les produits dérivés de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 non hygiénisés, qui sont donc des produits non transformés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 (4), ne peuvent faire l'objet d'échanges entre Etats membres.
I. - DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DU PROCÉDÉ
I-I MATIÈRES PREMIÈRES AUTORISÉES
Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur :


- les matières suivantes issus d'élevages qui ne font pas l'objet de mesures de restrictions sanitaires et respectent les conditions de l'arrêté du 9 avril 2018, notamment son article 3 : les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage autres que les poissons, avec ou sans litière ;
- les matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au traitement par méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d'autres mesures sanitaires ;
- les biodéchets triés à la source tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, exclusivement végétaux, sans emballage, issus de l'industrie agro-alimentaire ;
- les biodéchets triés à la source tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement d'origine animale, sans emballage, qui sont des sous-produits animaux de catégorie 3 (5) suivants :
- le lait,
- les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les produits à base de colostrum), dont les eaux blanches de laiteries et de salles de traite telles que définies au point 15 de l'annexe I du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du lait, c'est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3 du règlement (CE)n° 1069/2009 susvisé),
- les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues exclusivement des industries agro-alimentaires (IAA), y compris les anciens aliments pour animaux autres que crus issus de l'industrie (point g de l'article 10 précité), retirées du marché pour des motifs autres que sanitaires et transformées (point f de l'article 10 du règlement CE 1069/2009 susvisé et « transformées » au sens du règlement n° CE 852/2004 ayant leur classement en sous-produits animaux) ;
- les matières issues du traitement des eaux résiduaires des IAA exclusivement, y compris les graisses de flottation, à l'exception des boues brutes ou transformées, seules ou en mélange ;
- Les sous-produits d'origine végétale issus exclusivement des IAA tels que définis dans l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement ;
- les déchets végétaux issus de l'entretien des jardins et espaces verts (tontes, tailles, élagages, feuilles) ;
- les additifs de digestion qui sont nécessaires pour améliorer l'efficacité du procédé ou la performance environnementale de la digestion, pour autant que :
- l'additif soit enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 dans un dossier contenant :
- les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006, et
- un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant l'utilisation de la substance en tant que fertilisant,
à moins que la substance ne fasse l'objet de l'exemption de l'obligation d'enregistrement prévue à l'annexe IV ou à l'annexe V, point 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement, et
- la concentration totale de tous les additifs n'excède pas 5 % du poids total des intrants.


Les lisiers, fumiers ou fientes et eaux blanches d'élevage proviennent d'exploitations agricoles autorisées par l'agrément sanitaire mentionné au I-II-1 et sont conformes aux prescriptions de l'agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des matières premières incorporées annuellement dans le méthaniseur. Au total, les déjections et eaux blanches d'élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées.
I-II PROCÉDÉ DE FABRICATION
I-II-1 L'installation
L'installation de méthanisation correspond à l'unité technique destinée spécifiquement au traitement des matières premières par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, de leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats (liquides et solides), des déchets, et le cas échéant des équipements d'épuration et de traitement du biogaz.
L'installation de méthanisation est conforme aux exigences de l'article 10 de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 et dispose d'un agrément sanitaire conformément à l'article 24.1 (g) du règlement (CE) n° 1069/2009.
Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Lorsque l'installation de méthanisation est située sur ou à côté d'un site où des animaux d'élevage sont détenus, et que cette installation n'utilise pas exclusivement le lisier, le lait, le colostrum ou des sous-produits animaux issus de ces matières provenant de ce site, elle se trouve à une distance appropriée des zones de stockage des litières non utilisées et des aliments destinés aux animaux et dans tous les cas de la zone de présence des animaux (stabulation, pâtures, lieux de passage, salle de traite, etc.), conformément à l'agrément sanitaire. Une séparation physique est assurée, si nécessaire au moyen de clôtures.
Les exigences en matière d'hygiène telles que mentionnées au chapitre II de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 sont respectées. Au sein de l'installation de méthanisation, un secteur est réservé au nettoyage et à la désinfection des véhicules et containers utilisés pour le transport des sous-produits animaux. Il est conçu de façon à éviter tout risque de contamination du digestat.
I-II-2 Le méthaniseur
Le procédé est de type continu mésophile ou thermophile avec une agitation mécanique.
La digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et 50°C pour le procédé mésophile et au-dessus de 50 pour le procédé thermophile, et à un pH compris entre 7 et 8,5. La première digestion peut être suivie d'une phase de post-digestion dans un post digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors constitué par le digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le post digesteur.
Le temps de séjour moyen (6) du digestat dans le méthaniseur, correspondant à la durée théorique du contact entre les matières premières entrant dans le méthaniseur et la biomasse déjà présente, est d'au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d'au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l'unité. Les enregistrements sont archivés et conservés au moins deux ans.
Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans litière, l'exploitant respecte le délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du bâtiment d'élevage et l'épandage du digestat (le cas échéant, fraction liquide et solide).
Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait l'objet d'une séparation de phase et résulte d'un procédé sans utilisation de polymères synthétiques.
I-II-3 Le stockage des matières premières et du produit
Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination des unités de production alentours.
Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par des matières non digérées par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matières, permettant d'exclure la rencontre des matières entrantes et du produit, est respecté.
Le produit liquide est stocké dans des fosses couvertes équipées d'un système d'agitation permettant d'assurer son homogénéité.
Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient être imposées pour des raisons sanitaire, phytosanitaire ou environnementale.
I-II-4 La livraison du produit
Le produit est livré brut et en vrac.
II. - SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ DE LA FABRICATION
L'exploitant de l'unité de méthanisation dispose d'un plan de procédures écrit basé sur les principes d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (HACCP).
L'analyse des dangers prend notamment en compte :


- le statut sanitaire des opérateurs fournissant des matières premières d'origine animale, ainsi que le délai et les conditions de conservation des sous-produits animaux périssables avant leur mise en traitement dans le méthaniseur. En cas d'identification d'un danger relatif à la santé humaine, végétale ou animale, les matières premières ne sont pas incorporées dans le méthaniseur,
- l'usage et les conditions d'utilisation du produit.


Le plan de procédures est tenu à jour et à la disposition de l'administration. Il est pris en compte pour la délivrance de l'agrément sanitaire.
III. - AUTOCONTRÔLES / GESTION DES NON CONFORMITÉS / TRAÇABILITÉ
III-I AUTOCONTRÔLES DU PRODUIT
La vérification des critères d'innocuité mentionnés aux tableaux 1, 2, 2 bis et 2 ter est effectuée pour chaque lot sur des échantillons représentatifs du produit. Le lot correspond à la quantité de digestat conforme au cahier des charges produite dans des conditions analogues et sur une période définie par l'exploitant ne pouvant pas excéder une année.
III-II GESTION DES NON-CONFORMITÉS
En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues par le plan de procédures mentionné au II sont mises en œuvre et enregistrées.
En cas de non-conformité du digestat, son devenir est défini par l'autorité compétente en fonction de la non-conformité identifiée.
La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit.
III-III TRAÇABILITÉ
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité compétente les éléments mentionnés ci-dessous.
Registre d'entrée des matières premières dans l'installation de méthanisation :
Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant :


- le type de matières premières conformément au I-I,
- la quantité livrée (tonnage),
- la date de réception et, lorsqu'elle est différente, la date d'incorporation dans le méthaniseur,
- le fournisseur (nom, coordonnées, le cas échéant son numéro d'élevage),
- le transporteur (nom, coordonnées),
- le lieu de stockage des matières entrantes.


Registre du produit et des départs :


- Identification du lot du produit ;


Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, sont enregistrés :


- le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ;
- le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ;
- la quantité (tonnage) ;
- l'identification du lot sur la facture du destinataire.


Ces exigences sont sans préjudice des règles relatives à la traçabilité des sous-produits animaux et produits dérivés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009.
IV. - PRODUIT / USAGES / ÉTIQUETAGE
IV-I LE PRODUIT
Le responsable de la mise sur le marché du produit est l'exploitant de l'unité de méthanisation dont il est issu.
Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre matière fertilisante ou un support de culture n'est pas autorisé. Le produit est considéré comme non transformé au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 car les sous-produits animaux entrant dans le méthaniseur ne sont ni transformés ni pasteurisés / hygiénisés au sens de ce même règlement.
A la sortie de l'installation de méthanisation, le produit respecte les limites fixées par les tableaux 1, 2, 2 bis et 2 ter.


TABLEAU 1
TENEURS MAXIMALES EN ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES DU PRODUIT


Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche

As

18

Cd

1.5

Cr
Cr VI(**)

120
2

Cu

600

Hg

2

Ni

60

Pb

180

Se

12

Zn

1000 (*)


(*) Etiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1000 ppm.
(**) Lorsque la teneur en chrome total est supérieure à 2, une analyse est alors obligatoirement réalisée pour s'assurer de la conformité de la teneur en chrome VI.