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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants)


Après l'article D. 732-52-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 732-52-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 732-52-2. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours.
« L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile. »