A la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigé :
« Sous-section 2
« Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation
« Art. D. 5424-74.-Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit :
« 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 euros ;
« 2° A Mayotte, il est fixé à 19,73 euros.
« Art. D. 5424-75.-L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
« Art. D. 5424-76.-La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. »