Le II de l'annexe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans le cas où l'opération spécifique correspond à la location d'un équipement et est conforme sur tous les autres points aux exigences d'une fiche d'opération standardisée pour une durée de location inférieure à la durée de vie conventionnelle de l'opération standardisée, et à l'exception des opérations relevant de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, la demande est faite en un seul exemplaire et comporte, à la place des pièces prévues au I, l'ensemble des pièces justificatives liées à la fiche d'opération standardisée concernée prévues par l'annexe 5. »