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Article AUTONOME (Décret n° 2019-974 du 20 septembre 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Tirana le 19 septembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-974 du 20 septembre 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Tirana le 19 septembre 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE RELATIF À L'EMPLOI SALARIÉ DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À TIRANA LE 19 SEPTEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie, ci-dessous dénommés « les Parties »,
CONSIDÉRANT l'intérêt de permettre aux membres de famille dont le personnel des missions diplomatiques et postes consulaires envoyé en mission officielle sur le territoire de l'autre Partie a la charge, d'exercer librement des activités professionnelles, sur la base d'un traitement réciproque ;
SOUHAITANT faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée desdits membres de famille dans l'Etat d'accueil ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Autorisation de se consacrer à des activités salariées


Les personnes à charge du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l'autre Etat sont autorisées à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans cet Accord.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord on entend :
a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat.
b) « Membre d'une mission officielle » signifie : le personnel de l'Etat d'envoi, qui n'est ni ressortissant, ni résident permanent dans l'Etat d'accueil, et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une représentation permanente de l'Etat d'envoi dans l'autre Etat.
c) « Personne à charge » signifie :
Pour la partie française :
1. Le conjoint/la conjointe marié (e) de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française.
2. Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française
et
3. Les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française.
Pour la partie albanaise :
1. Le conjoint/la conjointe et les enfants qui sont membres permanents de la famille du membre de la mission diplomatique ou postes consulaires dans l'Etat d'accueil.
d) « Activité professionnelle salariée » signifie : toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.


Article 3
Procédures


a) L'embauche d'une personne à charge pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée dans l'Etat d'accueil dépend de l'autorisation fournie au préalable par les autorités compétentes, à travers une demande envoyée au nom de la personne à charge, par son ambassade, au Protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil. La demande doit préciser l'activité professionnelle que la personne à charge souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité respective, dont le niveau du salaire envisagé. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, après avoir vérifié si la personne à charge remplit les conditions nécessaires définies dans le présent Accord, tout en prenant en compte la législation interne en vigueur, informe officiellement l'ambassade de l'Etat d'envoi, à travers le Protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil, que la personne à charge est autorisée à exercer une activité professionnelle salariée, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil.
b) Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, l'ambassade fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
c) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'employeur après avoir reçu une autorisation de travail, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
d) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'activité professionnelle non salariée, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
e) L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions réglementées, dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.
f) L'autorisation peut être rejetée dans les cas où, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent être embauchés.
g) Les dispositions du présent Accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.
h) L'autorisation d'occuper un emploi, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
i) Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation ait expiré.


Article 4
Immunités civiles ou administratives


Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité professionnelle et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action liée à cette activité professionnelle.


Article 5
Immunité pénale


Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle.
b) Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale dans l'Etat d'accueil de la personne à charge impliquée.
c) Le renoncement à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas considéré comme extensible à l'exécution de la sentence. Pour cela, un renoncement spécifique sera nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi étudiera sérieusement la renonciation à cette immunité.


Article 6
Régimes fiscal et de sécurité sociale


Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les personnes à charge sont soumises à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans cet Etat.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.


Article 7
Exercice d'une activité non salariée


Dans le cas d'une activité professionnelle non salariée, les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer ce type d'activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil.


Article 8
Règlement des différends


Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 9
Entrée en vigueur, durée et fin


Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra à tout moment être dénoncé par l'une des Parties, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six (6) mois après la date de la note de dénonciation.
Fait à Tirana, le 19 septembre 2016, en deux (2) exemplaires originaux en langues française et albanaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : M. Bernard Fitoussi
Ambassadeur de France en Albanie


Pour le Conseil des ministres de la République d'Albanie : Mme Odetta Barbullushi
Vice-ministre des Affaires étrangères