ANNEXE
MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION DU RHIN
1. L'article 3.11 est modifié comme suit :
a) Après le chiffre 3 est inséré un nouveau chiffre 4, les anciens chiffres 4 et 5 deviennent les chiffres 5 et 6 :
« 4. Par dérogation aux chiffres 1 et 2, le temps de repos peut aussi être pris pendant la navigation, si
- les membres d'équipage requis pour la sécurité du bateau sont toujours déployés en nombre suffisant durant cette période, au moins l'un d'entre eux devant être un conducteur, et
- il est possible de prendre le temps de repos dans un local attribué à un seul membre d'équipage et approprié pour la prise du repos, lequel est protégé contre les effets inadmissibles du bruit et des vibrations. Le niveau de pression acoustique ne doit pas y dépasser 60 dB (A), ce qui doit être indiqué dans le certificat de bateau de navigation intérieure, la mesure du niveau de pression acoustique étant effectuée conformément au ES-TRIN en vigueur. »
b) Le nouveau chiffre 6 est rédigé comme suit :
« 6. Les prescriptions de la réglementation du travail y inclus les prescriptions relevant du droit de l'Union européenne et les dispositions des conventions collectives qui prévoient des temps de repos d'une durée supérieure ne sont pas affectées. »
2. L'article 3.12 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 5, lettre b est rédigé comme suit :
« b) si les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation B prouvent qu'ils ont observé immédiatement avant le changement un temps de repos ininterrompu de huit heures voire six heures en dehors du temps de navigation ou conformément aux prescriptions de l'article 3.11, chiffre 4 et si le renfort prescrit pour le mode d'exploitation B se trouve à bord. »
b) Au chiffre 7 est ajoutée une 2e phrase comme suit :
« Si le temps de repos a été pris pendant la navigation, est requise également une copie du certificat de bateau de navigation intérieure concerné, dans lequel est indiqué que le niveau de pression acoustique maximal dans le local de ce bateau est conforme aux exigences de l'article 3.11, chiffre 4. »