ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 15
1. L'article 1.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 37 est rédigé comme suit :
« 37. « Certificat de bateau de navigation intérieure » un certificat de visite ou un certificat communautaire ; »
b) Après le chiffre 39, le chiffre 40 est ajouté comme suit :
« 40. ES-TRIN » le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2017/1(2). Pour l'application de l'ES-TRIN, l'Etat membre désigne un Etat riverain du Rhin ou la Belgique. »
2. L'article 3.13, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. A bord de chaque bateau, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités et des bateaux de plaisance, un livre de bord conforme à l'annexe A1 doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur. Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bateau et son numéro européen unique d'identification (ENI) ou son numéro officiel, doit être délivré par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique, sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure en cours de validité.
A bord des bateaux possédant un certificat communautaire reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un Etat tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. Les livres de bord reconnus doivent être tenus dans au moins l'une des langues officielles de la CCNR.
Les autorités compétentes pour la délivrance de livres de bord valables sur le Rhin sont énoncées à l'annexe A1a. »
3. L'article 3.14 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Sans préjudice des dispositions de l'ES-TRIN les automoteurs, pousseurs, convois poussés et bateaux à passagers, pour être exploités avec l'équipage minimum prescrit en vertu de la présente section, doivent satisfaire à l'un des standards d'équipement suivants : »
b) Le chiffre 1.1, lettre j), est rédigé comme suit :
« j) Les treuils de remorque mentionnés au certificat de bateau de navigation intérieure doivent être motorisés. »
c) Le chiffre 1.1, lettre m), est rédigé comme suit :
« m) Les équipements visés à l'article 6.01, chiffre 1, de l'ES-TRIN doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne. »
d) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. La conformité ou la non-conformité du bateau aux prescriptions du chiffre 1.1 ou 1.2 est certifiée par la Commission de visite par une mention au n° 47 du certificat de bateau de navigation intérieure. »
4. L'article 3.17, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. L'équipage minimum des bateaux d'excursions journalières à vapeur comprend :
Groupe |
Membres d'équipage |
Nombre des membres d'équipage en mode d'exploitation A1, A2 ou B et pour le Standard d'équipement S1 ou S2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 |
A2 |
B |
||||||
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
|||
1 |
Nombre admissible de passagers : de 501 à 1000 |
conducteur |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
timonier |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
||
maître-matelot |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
matelot |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
||
matelot léger |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
||
mécanicien (2) |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
||
2 |
Nombre admissible de passagers : de 1001 à 2000 |
conducteur |
2 ou 2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
timonier |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
maître-matelot |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
||
matelot |
3 ou 2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
||
matelot léger |
- ou 2 |
1 |
1(1) |
2(1) |
1(1) |
2(1) |
||
mécanicien (2) |
3 ou 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
(1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont. |
||||||||
(2) La nécessité de mécaniciens est déterminée par la Commission de visite qui en fait mention au n° 52 du certificat de bateau de navigation intérieure. |
»
5. L'article 3.18, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. Le complément d'équipage requis est inscrit par la Commission de visite au n° 47 du certificat de bateau de navigation intérieure. »
6. L'article 3.19, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. La Commission de visite inscrit ces mentions au n° 48 du certificat de bateau de navigation intérieure. »
7. L'article 5.06 est rédigé comme suit :
« Article 5.06 Porteur d'appareil respiratoire
Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés à l'article 19.12, chiffre 10, lettre a), de l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de l'aptitude physique et psychique et de la compétence conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique et a régulièrement participé aux formations et stages de recyclage conformément à l'article 5.07. »
8. L'article 5.10, chiffre 1, lettre a), est rédigé comme suit :
« 1. Sans préjudice des prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin, le conducteur doit
a) familiariser l'expert en navigation à passagers avec le dossier de sécurité et le plan de sécurité visés à l'article 19.13 de l'ES-TRIN ; »
9. L'annexe A1, chiffre 1 est rédigée comme suit :
« 1. Numéro d'ordre
Le premier livre de bord de tout bateau doit être visé par une autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure du bateau en cours de validité.
Les livres de bord subséquents peuvent être délivrés et numérotés par toute autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique, conformément à l'article 3.13 chiffre 2 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur production du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu d'une mention « annulé » indélébile et rendu au conducteur. Le livre de bord portant la mention « annulé » doit être conservé à bord pendant 6 mois encore après la dernière inscription. »
10. L'annexe D7, chiffre 1.3, est rédigée comme suit :
«
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
chiffre |
Matières examinées |
A |
B |
C |
D |
|
1.3 |
Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure |
|||||
Structure et contenu |
2 |
x |
x |
x |
x |
|
Contenu du certificat de bateau de navigation intérieure |
2 |
x |
x |
x |
x |
»
11. A l'annexe D8, le chiffre 2.7 est supprimé.
12. L'annexe E2, chiffre 1.1, est rédigée comme suit :
« 1.1 Réglementation concernant les bateaux utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible (ADN, RPNR, RVBR, directive (UE) 2016/1629 et le cas échéant nouveaux développements) »
(1) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2017-II-1 du 6 juillet 2017.
(2) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2017-II-1 du 6 juillet 2017.