ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 12
1. L'article 12.01, chiffre 1, lettre b) est modifié comme suit :
« b) bateaux-citernes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ; »
2. L'article 12.01, chiffre 5, lettre b) est modifié comme suit :
« b) les convois et bâtiments dont au moins un bâtiment est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, à l'exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN. »
3. L'article 12.01, chiffre 10 est modifié comme suit :
« L'autorité compétente peut déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ainsi que les bateaux d'excursions journalières. »