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Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))


PROTOCOLE N° 12


DE LA RÉSOLUTION 2018-I-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION D'ANNONCE ELECTRONIQUE DES BATEAUX DESHUILEURS ET DES BATEAUX AVITAILLEURS (ARTICLE 12.01)
1. L'article 12.01 du RPNR prescrit pour certains bâtiments et convois une obligation d'annonce : le conducteur ou un tiers doit communiquer aux autorités compétentes une série d'informations relatives au bâtiment ou au convoi, à la marchandise transportée et au voyage. Cette annonce permet par exemple aux autorités de disposer des principales informations nécessaires pour améliorer la gestion des avaries. L'article 12.01 indique quels sont les bâtiments soumis à cette obligation, quelles sont les données à annoncer, quels moyens peuvent ou doivent être utilisés pour effectuer cette annonce (radiotéléphonie, téléphonie, voie écrite, voie électronique) et à quel moment ou à quel endroit cette annonce doit être effectuée.
2. Conformément à l'article 12.01, chiffre 5, lettre b), adopté par la résolution 2017-I-11, l'annonce devra s'effectuer par voie électronique à compter du 1er décembre 2018 pour tous les convois et bâtiments dont au moins l'un des bâtiments est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes.
3. Les bateaux déshuileurs font partie de la catégorie des bateaux-citernes. À l'instar des bateaux avitailleurs, il s'agit de bateaux qui n'interviennent habituellement que sur une zone géographique limitée.
4. La présente résolution vise à modifier l'article 12.01 afin d'exempter les bateaux déshuileurs et les bateaux avitailleurs de l'obligation d'annonce, tout en prévoyant la possibilité, pour les autorités locales, d'établir des obligations d'annonce pour ces bâtiments, comme le prévoit actuellement l'article 12.01, chiffre 10, du RPNR pour les bateaux d'excursions journalières.
5. L'exonération de l'obligation d'annonce ne s'appliquera qu'aux bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs tels que ceux habituellement utilisés en navigation intérieure. Ces bâtiments se caractérisent par leur faible port en lourd. Les bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs qui présentent un port en lourd important, tels que ceux utilisés notamment dans les ports maritimes et qui sont exploités dans des zones géographiques plus vastes seront soumis à l'obligation d'annonce. Cela est possible par un renvoi aux définitions de l'ADN. Conformément au 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN, un


- bateau avitailleur : un bateau-citerne du type N ouvert d'un port en lourd jusqu'à 300 tonnes, construit et aménagé pour le transport et la remise à d'autres bateaux de produits destinés à l'exploitation des bateaux ;
- bateau déshuileur est un bateau-citerne du type N ouvert d'un port en lourd jusqu'à 300 tonnes, construit et aménagé pour la réception et le transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux.


Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
De l'avis exprimé par les représentants du secteur, notamment à l'occasion de l'atelier SIF, organisé par la CCNR le 17 novembre 2017, imposer une obligation d'annonce électronique aux bateaux déshuileurs constituerait une contrainte disproportionnée pour l'exploitation de ces bateaux qui n'opèrent habituellement que sur de courtes sections de la voie d'eau. La contrainte est d'autant plus lourde que les données à transmettre dans le cadre de l'obligation d'annonce sont fréquemment sujettes à modification pour ce type de bateaux. Enfin, il a été relevé que les possibilités techniques du système AIS permettent en tout état de cause la surveillance de tous les bâtiments, y compris ceux qui ne sont pas soumis à une obligation d'annonce.
Les bateaux déshuileurs ainsi que les bateaux avitailleurs peuvent ainsi être exemptés de l'obligation d'annonce sans que le niveau de sécurité de la navigation en soit affecté.
Alternative éventuelle aux amendements envisagés
Une alternative consisterait à conserver l'obligation d'annonce pour les bateaux déshuileurs, tout en permettant aux autorités locales d'accorder des dérogations, selon le modèle jusqu'alors retenu à l'égard des bateaux avitailleurs.
La sécurité juridique serait moins bien garantie par cette méthode. En effet, les bateaux déshuileurs resteraient alors en principe soumis à l'obligation d'annonce, sauf à ce que l'autorité compétente locale accorde une dérogation. Sous cette formulation, il y aurait un plus grand risque pour les bateaux déshuileurs d'être soumis à l'obligation d'annonce électronique conformément aux dispositions de l'article 12.01, qui semblent inadaptées pour ce type de bateaux.
À l'inverse, le présent amendement retient une formulation qui exclut en principe les bateaux déshuileurs et avitailleurs de l'obligation d'annonce, tout en laissant la possibilité pour les autorités locales de fixer la teneur d'éventuelles obligations d'annonce pour ces deux catégories de bateaux.
Conséquences de ces amendements
L'article 12.01, chiffre 1, lettre b), qui pose l'obligation d'annonce pour les bateaux-citernes, est complété afin d'exempter les bateaux avitailleurs et déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN de cette obligation.
L'article 12.01, chiffre 5, lettre b), qui étend l'obligation d'annonce électronique aux convois et bâtiments dont au moins l'un des bâtiments est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes à compter du 1er décembre 2018, est lui aussi modifié afin d'exclure les bateaux avitailleurs et déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN de cette obligation.
Enfin, l'article 12.01, chiffre 10 est modifié afin d'étendre aux bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs les règles dérogatoires qui ne concernent aujourd'hui que les bateaux d'excursions journalières.
Par les amendements proposés, les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN ne seraient plus soumis à l'obligation d'annonce telle que spécifiée à l'article 12.01.
Conséquences d'un rejet des amendements proposés
En cas de rejet de cet amendement, tous les bateaux avitailleurs et déshuileurs resteront non seulement soumis à l'obligation d'annonce prévue à l'article 12.01, chiffre 1, mais ils devront procéder à la transmission des données requises en vertu de l'article 12.01, chiffre 2 par voie électronique à compter du 1er décembre 2018, conformément à l'article 12.01, chiffre 5, lettre b). Cela constituerait une contrainte disproportionnée pour les bateaux considérés.


Résolution


La Commission centrale,
Vu la stratégie SIF de la CCNR adoptée par la résolution 2012-I-10 et la place réservée à l'utilisation des annonces par voie électronique,
Vu les conclusions de l'atelier SIF du 17 novembre 2017,
Dans le but de ne pas imposer de contraintes disproportionnées sur les bâtiments habituellement exploités uniquement sur de courtes sections de la voie d'eau,
Considérant


- que les convois et bâtiments dont au moins l'un des bâtiments est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes sont soumis à une obligation d'annonce électronique à compter du 1er décembre 2018,
- que les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN n'opèrent habituellement que sur de courtes sections de la voie d'eau,
- qu'il convient de laisser aux autorités locales le soin de déterminer d'éventuelles obligations d'annonce pour ces bateaux avitailleurs et bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l'ADN,


Sur proposition de son Comité du règlement de police,
Adopte l'amendement à l'article 12.01, chiffres 1, 5 et 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2018.