ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 11
1. L'article 4.07 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;
b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ;
c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur doit émettre des données ;
d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »
b) Le chiffre 2a) est inséré comme suit :
« 2a. Le chiffre 2, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
a) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, chiffre 1 ;
b) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;
c) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »
2. La lettre m) est ajoutée comme suit à l'article 4.07, chiffre 4 :
« m) Indicatif d'appel. »