PROTOCOLE N° 11
DE LA RÉSOLUTION 2018-I-11 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'AJOUT DE PRÉCISIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES APPAREILS AIS INTÉRIEUR (ARTICLE 4.07, CHIFFRES 2 ET 4)
1. Afin d'améliorer la sécurité de la navigation rhénane et de mettre à la disposition des conducteurs des informations supplémentaires, la CCNR a introduit avec effet au 1er décembre 2014 l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur et en appareil ECDIS Intérieur ou en appareil comparable pour la visualisation de cartes. (Résolution 2013-II-16)
2. Après deux années de mise en œuvre de cette décision, la CCNR a décidé de mener en 2016 une enquête en ligne afin de collecter des informations auprès des différentes parties prenantes, d'évaluer au mieux les difficultés et problèmes rencontrés par les usagers et de permettre aux personnes concernées par ces prescriptions de formuler des propositions d'améliorations. Les résultats de cette enquête ont été publiés (Résolution 2017-II-18).
3. A ce stade des travaux, le Comité du règlement de police de la CCNR a d'ores et déjà identifié trois amendements pertinents de l'article 4.07 du RPNR.
4. Après avoir constaté que certains bâtiments commencent à s'équiper avec deux appareils AIS Intérieur, le Groupe de travail RIS a mis en évidence les 3 principes suivants :
- Les prescriptions applicables à l'installation et l'utilisation d'un deuxième appareil AIS Intérieur à bord de bâtiments sont les mêmes que celles applicables au premier appareil AIS Intérieur installé.
- À tout instant, un et un seul appareil AIS Intérieur doit émettre pour un bâtiment ou un convoi.
- Il doit être garanti que l'appareil AIS Intérieur actif présente la configuration actuelle et émet les données correctes.
En conséquence, la CCNR souhaite compléter l'article 4.07, chiffre 2, du RPNR pour préciser que pour chaque bâtiment, un seul appareil AIS Intérieur doit émettre des données.
5. En outre, la CCNR souhaite aussi compléter l'article 4.07, chiffre 2, du RPNR pour préciser que l'appareil AIS Intérieur émet à sa puissance maximale. En effet, l'appareil AIS Intérieur a une puissance d'émission de 1 W ou de 12,5 W.
6. Enfin, la CCNR souhaite modifier l'article 4.07, chiffre 4, du RPNR pour ajouter l'indicatif d'appel (« Call sign ») dans la liste des données que l'appareil AIS doit transmettre. En effet, cette donnée permet d'identifier chaque station de bateau.
7. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
Étant donné que la panne de l'appareil AIS Intérieur peut donner lieu à l'immobilisation du bateau avec de possibles conséquences économiques, certains conducteurs ont décidé d'équiper leur bâtiment avec deux appareils AIS pour qu'ils puissent continuer à naviguer en toute circonstance. Ce cas de figure n'était pas prévu dans la réglementation. Or, si deux appareils AIS étaient allumés pour un même bâtiment, cela pourrait avoir un impact sur la sécurité de la navigation rhénane. En effet, deux bâtiments seraient représentés sur la carte du système de visualisation alors qu'il s'agit du même bâtiment. Dans ce contexte, ces amendements du RPNR visent en premier lieu à préciser le principe suivant : « À tout instant, un et un seul appareil AIS Intérieur doit émettre pour un bâtiment ou un convoi ».
En second lieu, ces amendements du RPNR visent à préciser que l'appareil AIS Intérieur émet à sa puissance maximale. En effet, l'appareil AIS Intérieur a une puissance d'émission de 1 W ou de 12,5 W. Si sa puissance d'émission était de 1 W, alors le signal émis par l'appareil AIS Intérieur serait plus faible et les autres bâtiments risqueraient de recevoir ce signal trop tardivement.
En troisième lieu, ces amendements du RPNR visent à ajouter l'indicatif d'appel (« Call sign ») dans la liste des données que l'appareil AIS doit transmettre. En effet, cette donnée permet d'identifier chaque station de bateau.
Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé
L'alternative serait de ne pas modifier l'article 4.07, chiffres 2 et 4, du RPNR mais il en résulterait des incertitudes juridiques pour les bâtiments équipés de deux appareils AIS et des limites à l'identification fiable de chaque station de bateau.
Conséquences de cet amendement
Le chiffre 2 de la nouvelle rédaction de l'article 4.07 précise que l'appareil AIS Intérieur doit :
- fonctionner en permanence, et
- émettre à sa puissance maximale.
De plus, à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur doit émettre des données. Ces données doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi.
La nouvelle lettre m) du chiffre 4 permet d'ajouter l'indicatif d'appel (« Call sign ») à la liste des données que l'appareil AIS Intérieur doit transmettre.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.
Résolution
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
Rappelant sa résolution 2013-II-16 concernant « l'introduction formelle de l'AIS Intérieur et de l'ECDIS Intérieur ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes », et les résolutions qui ont suivi prévoyant une évaluation de cette introduction,
Dans le but de contribuer davantage à l'amélioration de la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
Adopte l'amendement à l'article 4.07, chiffres 2 et 4, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2018.