Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 10


1. L'article 3.14, chiffre 7, est rédigé comme suit :
« 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »
2. L'article 7.07, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1.1.1 de l'ADN, et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »