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Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 9


1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) Les indications relatives au chapitre 2 sont complétées par l'indication à l'article 2.06 suivante :
« 2.06 Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible »
b) Les indications relatives au chapitre 8 sont complétées par l'indication à l'article 8.11 suivante :
« 8.11 Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible »
c) Après l'indication relative à l'article 15.06 est insérée l'indication suivante relative à l'article 15.07 :
« 15.07 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) »
d) Les indications relatives aux articles 15.07 et 15.08 existants deviennent les indications relatives aux articles 15.08 et 15.09.
2. A l'article 1.01, les lettres ad), ae) et af) suivantes sont insérées après la lettre ac :
« ad) “système de GNL” ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, telles que les moteurs, les réservoirs à combustible et les tuyauteries d'avitaillement ;
ae) “zone d'avitaillement” la zone située dans un rayon de 20 m autour de la prise de raccordement pour l'avitaillement ;
af) “gaz naturel liquéfié (GNL)” un gaz naturel qui a été liquéfié en le refroidissant à une température de - 161 °C. »
3. L'article 1.07 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. La vue dégagée ne doit pas être restreinte par le chargement ou par l'assiette du bâtiment à plus de 350 m vers l'avant.
Si la visibilité directe vers l'arrière est restreinte en cours de voyage, il est possible de compenser ce défaut de visibilité par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation.
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, il est possible durant le passage de compenser ce défaut de visibilité par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar ou d'une vigie en contact permanent avec la timonerie. »
b) Après le chiffre 2 est inséré un nouveau chiffre 3 comme suit :
« 3. Par dérogation à la première phrase du chiffre 2, la vue dégagée peut être restreinte jusqu'à 500 m à l'avant de la proue en cas d'utilisation simultanée du radar et d'installations vidéo si :
a) ces moyens auxiliaires assurent une vue de 350 m à 500 m à l'avant de la proue,
b) les exigences de l'article 6.32, chiffre 1, sont respectées,
c) les antennes radar et les caméras sont installées à la proue des bateaux,
d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l'article 7.02 de l'ES-TRIN. »
c) Les chiffres 3 à 5 existants deviennent les chiffres 4 à 6.
d) Dans le nouveau chiffre 5, les termes « à l'article 22.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin » sont remplacés par « à l'article 27.01 de l'ES-TRIN ».
4. L'article 1.10, chiffre 1, est modifié comme suit :
a) La lettre ac) est rédigée comme suit :
« ac) l'attestation de déchargement conformément à l'article 15.08, chiffre 2, »
b) Les lettre ad) et ae) sont ajoutées comme suit :
« ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit à l'annexe 8, chiffre 1.4.9, de l'ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit à l'article 30.03, chiffre 1, de l'ES-TRIN,
ae) pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement, prescrites à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
5. L'article 2.06 est ajouté au chapitre 2 comme suit :


« Article 2.06 Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
(Annexe 3 : croquis 66)


1. Les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible doivent porter une marque d'identification.
2. Cette marque d'identification a une forme rectangulaire et doit porter en caractères blancs sur fond rouge, bordée d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur, la mention « LNG ».
La dimension du plus grand côté du rectangle doit être d'au moins 60 cm. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits doivent être proportionnelles à la hauteur.
3. La marque d'identification doit être fixée à un endroit approprié et bien visible.
4. La marque d'identification doit être éclairée, en tant que de besoin, pour être parfaitement visible de nuit. »
6. L'article 6.28 est modifié comme suit :
a) Après le chiffre 9 est ajouté le chiffre 10 suivant :
« 10. Les bâtiments et convois arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06 ne sont pas autorisés à s'engager dans une écluse lorsqu'il y a un rejet de gaz naturel liquéfié (GNL) hors du système de GNL ou lorsqu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rejet de gaz naturel liquéfié (GNL) hors du système de GNL durant l'éclusage. »
b) Les chiffres 10 à 12 existants deviennent les chiffres 11 à 13.
7. L'article 7.08 est rédigé comme suit :


« Article 7.08 Garde et surveillance


1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord
a) des bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06,
b) des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14 et
c) des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.
2. La garde opérationnelle est assurée par un membre d'équipage qui
a) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre a), est titulaire d'une attestation d'expertise prescrite à l'article 4bis.02 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin,
b) pour les bâtiments visés au chiffre 1, lettre b), est titulaire de l'attestation d'expertise prescrite à l'article 4.01 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent la marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si
a) du gaz naturel liquéfié (GNL) n'est pas consommé comme combustible à bord du bâtiment,
b) les données d'exploitation du système de GNL des bâtiments sont surveillées à distance et
c) les bâtiments sont surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin.
4. A bord des bâtiments en stationnement qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si
a) ceux-ci stationnent dans un bassin portuaire et
b) les autorités compétentes ont dispensé les bâtiments de l'obligation visée au chiffre 1 ci-avant.
5. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
6. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant. »
8. L'article 8.11 est ajouté au chapitre 8 comme suit :


« Article 8.11
Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible


1. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer que :
a) les moyens prescrits pour la lutte contre l'incendie soient prêts à fonctionner à tout moment et
b) les moyens prescrits pour l'évacuation des personnes se trouvant à bord du bâtiment à avitailler soient en place entre le bâtiment et le quai.
2. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), tous les accès ou ouvertures des locaux qui sont accessibles depuis le pont et toutes les ouvertures des locaux donnant sur l'extérieur doivent être fermés.
Cette disposition ne s'applique pas :
a) aux ouvertures d'aspiration des moteurs en marche ;
b) aux ouvertures de ventilation des salles des machines quand les moteurs sont en marche ;
c) aux ouvertures d'aération pour les locaux comportant une installation de surpression et
d) aux ouvertures d'aération d'une installation de climatisation, si ces ouvertures sont équipées d'une installation de détection de gaz.
Ces accès et ouvertures des locaux ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité et pour une courte durée, avec l'autorisation du conducteur.
3. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone d'avitaillement soit respectée. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.
4. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), une aération de tous les locaux accessibles depuis le pont est nécessaire. »
9. A l'article 10.01, chiffre 3, les indications relatives au secteur Germersheim - Mannheim-Rheinau sont rédigées comme suit :
«



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


»
10. Le chapitre 15 est modifié comme suit :
a) L'article 15.06 est rédigé comme suit :


« Article 15.06 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement


1. Lors de l'avitaillement en combustibles ou en lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :
a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles du dispositif de jaugeage,
b) lors d'un remplissage individuel des réservoirs à combustible, les vannes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des réservoirs à combustible entre elles sont fermées,
c) la procédure d'avitaillement est surveillée et
d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a), de l'ES--TRIN est utilisée.
2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bâtiment responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :
a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, de l'ES-TRIN,
b) une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement,
c) la quantité à avitailler par réservoir à combustible et le débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des réservoirs à combustible,
d) l'ordre de remplissage des réservoirs à combustible et
e) la vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.
3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2. »
b) Après l'article 15.06 est ajouté l'article 15.07 suivant :


« Article 15.07 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL)
(Annexe 3 : Croquis 62)


1. Les prescriptions de l'article 15.06, chiffre 1, lettres a) et b) et chiffre 2, lettres a) et e) ne s'appliquent pas lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL).
2. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de voyage, durant le transbordement de marchandises et durant l'embarquement et le débarquement de passagers n'est pas permis.
3. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ne doit avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'autorité compétente.
4. Seuls doivent être présents dans la zone d'avitaillement les membres d'équipage du bâtiment à avitailler, le personnel de la station d'avitaillement ou des personnes ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente.
5. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer :
a) que le bâtiment à avitailler est amarré d'une manière telle que les câbles, notamment les câbles électriques et la connexion des mises à la terre ainsi que les tuyaux flexibles ne puissent subir une déformation due à la traction et que l'on puisse libérer rapidement les bâtiments en cas de danger ;
b) qu'une liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) des bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06 conforme au Standard défini par la CCNR ait été remplie et signée par lui-même ou par une personne mandatée par lui, et par la personne responsable de la station d'avitaillement et que la réponse à toutes les questions figurant dans la liste soit « oui ». Les questions non pertinentes sont à rayer. Si toutes les questions ne peuvent recevoir de réponse positive, l'avitaillement n'est autorisé qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ;
c) que toutes les autorisations requises ont été obtenues.
6. La liste de contrôle visée au chiffre 5, lettre b) doit :
a) être remplie en deux exemplaires,
b) être disponible au moins dans une langue comprise par les personnes visées au chiffre 5, lettre b) ci-dessus et
c) être conservée à bord du bâtiment durant 3 mois.
7. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), le conducteur est tenu de s'assurer en permanence que :
a) toutes les dispositions sont prises pour éviter les fuites de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
b) la pression et la température du réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) restent dans les conditions normales d'exploitation ;
c) le niveau de remplissage du réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) reste entre les niveaux autorisés ;
d) des mesures relatives à la mise à la terre du bâtiment à avitailler et de la station d'avitaillement sont prises conformément à la méthode prévue dans le manuel d'exploitation.
8. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL),
a) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de 10,00 m conformément à l'article 3.33. La dimension du côté du carré de ce panneau doit être d'au moins 60 cm ;
b) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, à un endroit visible par les autres bâtiments, le panneau A.9 qui interdit de créer des remous (Annexe 7). La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm ;
c) de nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment.
9. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL), sont nécessaires :
a) une vidange intégrale des tuyauteries d'avitaillement en gaz naturel liquéfié jusqu'au réservoir à combustible de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
b) une fermeture des vannes, une déconnexion des tuyaux flexibles et des câbles entre le bâtiment et la station d'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ;
c) une notification à l'autorité compétente de la fin de l'avitaillement. »
c) Les articles 15.07 et 15.08 actuels deviennent les articles 15.08 et 15.09
11. L'annexe 3 est modifiée comme suit :
a) L'indication relative au croquis 62 est rédigée comme suit :
« Art. 3.33 Interdiction de stationner côte à côte
Art. 15.07, chiffre 8, lettre a) Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL). »
b) Le croquis 66 ci-après est ajouté comme suit :



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12. A l'annexe 7, section I, sous-section A, l'indication relative au panneau A.9 est rédigée comme suit :
« A.9 Interdiction de créer des remous (voir articles 6.20, ch. 1, lettre e) et 15.07, ch. 8, lettre b) ) »