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Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-971 du 19 septembre 2019 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 9, 10 et 12 du 31 mai 2017, n° 16, 17 et 19 du 7 décembre 2017, n° 9 à 12 du 7 juin 2018 et n° 17 du 7 décembre 2018 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))


PROTOCOLE N° 9
DE LA RÉSOLUTION 2018-I-9 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 JUIN 2018, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA TRANSFORMATION DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE EN PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE DÉFINITIF (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, LETTRES AD), AE), AF), 1.07, CHIFFRES 2 À 6, 1.10, CHIFFRE 1, LETTRES AC), AD), AE), 2.06, 6.28, CHIFFRES 10 À 13, 7.08, 8.11, 10.01, CHIFFRE 3, UNIQUEMENT LE SECTEUR GERMERSHEIM - MANNHEIM-RHEINAU, 15.06 À 15.09, ANNEXE 3, CROQUIS 62, 66, ET ANNEXE 7, SECTION I, SOUS-SECTION A, INDICATION RELATIVE AU PANNEAU A.9)


1. Conformément à l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin, des prescriptions de caractère temporaire peuvent être édictées pour prendre des mesures de police de la navigation en attendant une modification dudit règlement ou à titre d'essai. Leur durée de validité ne peut excéder 3 ans.
2. La présente résolution vise à transformer certaines prescriptions de caractère temporaire en prescriptions de caractère définitif, dans le but de faciliter la lisibilité et la mise en œuvre du Règlement.
3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) et des études d'impact réalisées par la délégation néerlandaise sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
1. Par la résolution 2015-I-7, complétée et en partie corrigée par la résolution 2015-II-15, la CCNR a adopté plusieurs prescriptions de caractère temporaire relatives à l'utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL). Comme exposé dans lesdites résolutions, ces prescriptions accompagnent la décision de la CCNR d'autoriser l'utilisation du GNL, en posant certaines exigences visant à garantir la sécurité de la navigation. Les dispositions concernées sont les articles 1.01, lettres ad), ae) et af), 1.10, chiffre 1, lettres ac), ad) et ae), 2.06, 6.28, chiffres 10, 11, 12 et 13, 7.08, 8.11, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, ainsi que l'annexe 3, croquis 62 et 66, et l'annexe 7, section I, sous-section A. L'expérience acquise depuis leur entrée en vigueur, le 1er décembre 2015, montre que leur application ne pose actuellement pas de difficultés particulières. Il convient dès lors de les adopter définitivement plutôt que d'en proroger la durée de validité pour une nouvelle période temporaire.
2. Plusieurs prescriptions de caractère temporaire concernent les exigences relatives au chargement, à la visibilité et nombre maximal de passagers. Les prescriptions figurant à l'article 1.07, chiffres 2 et 5 ont été initialement adoptées par la résolution 2001-II-15, et renouvelées en dernier lieu par la résolution 2015-I-13. L'article 1.07, chiffre 5 a été adopté définitivement par la résolution 2014-II-14. L'article 1.07, chiffre 3 a été adopté par la résolution 2015-II-16 en tant que prescription de caractère temporaire, afin d'adapter aux bâtiments transportant quatre couches de conteneurs les prescriptions relatives à la vue dégagée. La résolution 2015-II-16 a procédé à une renumérotation des différents paragraphes de l'article 1.07, sur la base de l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement. L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur des prescriptions de caractère temporaire précitées montre que leur application ne pose pas de difficultés particulières. Il convient dès lors de les adopter définitivement plutôt que d'en proroger la durée de validité pour une nouvelle période temporaire. Dans un souci de clarté, l'ensemble des dispositions de cet article, y compris celles qui ont déjà été adoptées à titre définitif mais dont la numérotation a ensuite été modifiée par une prescription de caractère temporaire, sera repris ici au titre d'amendement définitif au RPNR.
3. L'article 10.01 chiffre 3, relatif à la restriction de la navigation par hautes eaux à l'amont du bac de Spijk (Germersheim - Mannheim-Rheinau) est une prescription de caractère temporaire initialement adoptée par la résolution 2003-II-22 et prorogée en dernier lieu par la résolution 2015-I-13. L'expérience acquise, de plus de 10 ans, montre qu'elle ne pose pas de difficultés particulières. Sa transformation en prescription définitive semble donc appropriée.
Alternative éventuelle aux amendements envisagés
Une première option consisterait à ne pas proroger les prescriptions de caractère temporaire ici considérées. Ces dispositions perdraient alors leur validité, alors que l'expérience a montré leur pertinence.
Une deuxième option consisterait à les proroger de nouveau comme prescriptions de caractère temporaire, pour une durée supplémentaire de trois ans. Ceci reviendrait à maintenir inutilement une incertitude juridique. En effet, ces dispositions ont été appliquées sur une période suffisamment longue pour que l'on puisse d'ores et déjà conclure à leur pertinence à long terme.
Conséquences de ces amendements
Les amendements proposés reprennent à l'identique les prescriptions de caractère temporaire adoptées par des résolutions antérieures et les transforment en amendements définitifs. Les conséquences desdits amendements sont dès lors identiques à ceux déjà exposés dans les résolutions antérieures pertinentes (résolutions 2001-II-15, 2003-II-22, 2015-I-7, 2015-I-13, 2015-II-15, 2017-II-19, annexe 2).


Résolution


La Commission centrale,
Vu les résolutions 2015-I-7 et 2015-II-15 établissant des prescriptions pour les bâtiments utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible,
Vu les résolutions 2001-II-15, 2015-I-13 et 2015-II-16 concernant les exigences relatives au chargement, à la visibilité et nombre maximal de passagers,
Vu les résolutions 2003-II-22 et 2015-I-13 concernant la restriction de la navigation par hautes eaux à l'amont du bac de Spijk (Germersheim - Mannheim-Rheinau),
Dans le but de faciliter la lisibilité et la mise en œuvre du RPNR,
Sur proposition de son Comité du règlement de police,
Adopte les amendements au sommaire, aux articles 1.01, 1.07, 1.10, 2.06, 6.28, 7.08, 8.11, 10.01, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, annexes 3 et 7 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe de la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2018.