Annexe 2 au protocole 19
1. L'article 1.07 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 3, lettre d), est rédigé comme suit :
« d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l'article 7.02 de l'ES-TRIN. »
b) Le chiffre 5, cinquième phrase, est rédigé comme suit :
« Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l'article 27.01 de l'ES-TRIN. »
2. L'article 1.10, chiffre 1, lettre ad), est rédigé comme suit :
« ad) pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation prescrit à l'annexe 8, chiffre 1.4.9, de l'ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit à l'article 30.03, chiffre 1, de l'ES-TRIN, »
3. L'article 15.06, est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettre d), est rédigé comme suit :
« d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a), de l'ES-TRIN est utilisée. »
b) Le chiffre 2, lettre a), est rédigé comme suit :
« a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, de l'ES-TRIN, »