ANNEXE 1 AU PROTOCOLE 19
1. A l'article 1.01 la lettre ah) est ajoutée comme suit :
« ah) "ES-TRIN" standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2017/1 adoptée par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l'application de l'ES-TRIN, un État membre doit être compris comme l'un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique ; »
2. L'article 1.08, chiffre 4, est rédigé comme suit :
« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, de l'ES-TRIN sont admis. »
3. L'article 1.10 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettre i), est rédigée comme suit :
« i) l'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration, nécessaire conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l'ES-TRIN, »
b) Le chiffre 1, lettres w), x) et y), est rédigé comme suit :
« w) sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve prescrite à l'article 28.04, chiffre 2, lettre c), de l'ES-TRIN,
x) les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur, requises conformément à l'article 8 bis.02, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin,
y) l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 13.02, chiffre 3, lettre a), de l'ES-TRIN, »
c) Le chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.24 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a), e) et f) ci-dessus ; ces papiers doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. »
4. L'article 2.04 est rédigé comme suit :
« Article 2.04
Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau
1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09 de l'ES-TRIN.
2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau. Les conditions d'apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 22.09 de l'ES-TRIN. »
5. L'article 4.06, chiffre 1, première phrase, lettre a), première phrase, est rédigé comme suit :
« a) qu'ils sont équipés d'un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l'ES-TRIN. »
6. L'article 4.07 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, première phrase, est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3, de l'ES-TRIN. »
b) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
« 6. Les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, chiffre 3, de l'ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. »
7. L'article 8.03, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. Dans le cas du chiffre 1 ci-dessus, la tête du convoi poussé doit être munie des ancres conformément à l'article 13.01 de l'ES-TRIN. »
8. L'article 11.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Un bâtiment d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception d'un bateau à passagers, peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 28.04, chiffre 2, de l'ES-TRIN. Un bateau à passagers d'une longueur supérieure à 110 m peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 28.04, chiffre 3, de l'ES-TRIN.
Les autorisations spéciales valables au 30 septembre 2001 accordées par les autorités compétentes pour les différents secteurs compris entre Bâle et Mannheim aux bâtiments d'une longueur comprise entre 110 m et 135 m conservent leur validité pour les différents secteurs sous réserve de remplir les conditions nécessaires, fixées pour des raisons de sécurité. »
b) Le chiffre 5 est ajouté comme suit :
« 5. Un bateau à passagers peut uniquement naviguer à l'aval d'Emmerich (p.k. 885) s'il satisfait aux exigences de l'article 13.01, chiffre 2, lettre b), de l'ES-TRIN. »