PROTOCOLE N° 17
DE LA RÉSOLUTION 2017-II-17 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONCERNANT LES AIRES DE STATIONNEMENT PARTICULIÈRES (ART. 7.06, CHIFFRES 3 ET 4 AINSI QUE L'ANNEXE 7)
1. Dans de nombreuses villes situées le long du Rhin est observée une tendance à « vouloir résider au bord de l'eau » et l'intolérance croissante des riverains vis-à-vis du bruit et des polluants soulève des problèmes en liaison avec les bâtiments en stationnement. En l'absence d'une possibilité de réglementer l'utilisation des générateurs de bord fonctionnant au carburant diesel, le maintien des aires de stationnement existantes et la création pourtant indispensable d'aires de stationnement supplémentaires le long du Rhin pourraient être compromis. Les aires de stationnement étant absolument nécessaires afin de garantir la sécurité et le bon ordre du trafic fluvial, des mesures doivent être prises.
2. Par conséquent, certains Etats envisagent de créer un point de raccordement au réseau électrique à terre pour certaines aires de stationnement. Dans ce cas, le stationnement pourrait être autorisé uniquement si le conducteur raccordait son bâtiment au réseau électrique à terre. Cette obligation d'utiliser le réseau électrique à terre contribuerait au maintien des possibilités de stationnement existantes dans les zones urbanisées.
3. La CCNR souhaite proposer aux autorités compétentes locales un cadre réglementaire qui tienne compte des enjeux de la navigation intérieure et des attentes des riverains des aires de stationnement. Ce cadre réglementaire permettra d'imposer le raccordement au réseau électrique à terre pour un bâtiment occupant une aire de stationnement et prévoira ce faisant la situation où un bâtiment en stationnement peut pourvoir entièrement à ses besoins en énergie par d'autres formes d'alimentation électrique que l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre et qui n'émet ni bruit ni gaz et particules polluants. Un nouveau panneau est créé pour faciliter l'information du conducteur et garantir une signalétique uniforme le long du Rhin.
4. La résolution 2017-I-10 a déjà ajouté à l'article 7.06 du RPNR un nouveau chiffre 3 qui impose à tous les bâtiments de se raccorder aux aires de stationnement signalées par le panneau B.10 (annexe 7 du RPNR) à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Cet amendement entrera en vigueur le 1er juin 2018.
Or, il s'avère que la codification B.10 pour désigner le panneau d'obligation est déjà employée par certains Etats membres et la présente résolution vise donc à abroger la résolution 2017-I-10 tout en proposant un cadre règlementaire répondant aux objectifs précités.
5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
En premier lieu, ces amendements visent à compléter l'article 7.06 du RPNR pour créer un cadre réglementaire pour pouvoir obliger un bâtiment à se raccorder au réseau électrique à terre pour couvrir l'intégralité de ses besoins électriques. En effet, certains Etats ont constaté qu'il est de plus en plus difficile de maintenir des aires de stationnement attractives pour les bateaux à marchandises dans les zones peuplées densément, les protestations contre le bruit et les émissions de gaz d'échappement étant de plus en plus fréquentes.
En second lieu, ces amendements permettent de s'assurer qu'une signalisation uniforme est mise en place le long du Rhin puisque ces amendements introduisent également un nouveau panneau d'obligation B.12 complétant l'annexe 7 et correspondant à cette obligation. Par ailleurs, des restrictions à cette obligation peuvent être prévues par l'apposition d'un cartouche sous le panneau. A titre d'exemple, comme l'a souhaité la profession, cette obligation de se raccorder pourrait ne pas s'appliquer lors d'un stationnement de courte durée.
Ces amendements prévoient en outre des prescriptions pour pouvoir déroger, sous certaines conditions, à l'obligation de raccordement.
La mise en place ou non d'un panneau relève de la décision des autorités compétentes locales, sous réserve que soit disponible un point de raccordement au réseau électrique et que ces autorités jugent opportun d'appliquer une obligation de raccordement afin de réduire les nuisances sonores et les émissions polluantes.
Alternative éventuelle aux amendements envisagés
Une possibilité est de ne pas créer de cadre réglementaire mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'édicter une telle obligation. En revanche, la signalétique ne serait pas harmonisée, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
Une autre possibilité serait de ne pas autoriser de dérogations à cette obligation. Toutefois, s'agissant d'une nouvelle obligation, une certaine souplesse dans la mise en œuvre est nécessaire pour assurer notamment l'acceptabilité par la profession.
Conséquences de ces amendements
Le nouveau chiffre 3 de l'article 7.06 ouvre donc la possibilité d'obliger un bâtiment occupant une aire de stationnement à se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre pour couvrir intégralement ses besoins en énergie électrique. Par voie de conséquence, le bâtiment n'aurait plus besoin de laisser son moteur en fonctionnement pour alimenter son bâtiment en électricité.
Le nouveau chiffre 4 de l'article 7.06 ouvre quant à lui la possibilité à un bâtiment qui se met à une aire de stationnement de ne pas se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre. Cela à la condition qu'il puisse lors de son stationnement pourvoir entièrement à ses besoins en énergie par d'autres formes d'alimentation électrique qui n'émettent ni bruit ni gaz et particules polluants.
Le nouveau panneau d'obligation B.12 permet aux autorités compétentes locales d'informer le conducteur de cette obligation. Un cartouche placé sous le panneau permet, si nécessaire, d'introduire des dérogations autres que celle prévue par le nouveau chiffre 4 de l'article 7.06.
Conséquences d'un rejet des amendements proposés
Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'édicter une telle obligation. En revanche, la signalétique ne serait pas harmonisée, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
Par ailleurs, ces amendements visent à proposer aux autorités compétentes locales une solution autre qu'une simple interdiction de laisser en fonctionnement le moteur (ou d'utiliser des générateurs de bord) lorsqu'un bâtiment stationne à une aire.
Résolution
La Commission centrale,
Vu la vision 2018 adoptée par la Commission centrale qui prévoyait d'améliorer les conditions permettant à la navigation intérieure rhénane et européenne de réduire ses émissions de gaz et particules polluants,
Pour améliorer l'image de la navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de l'environnement,
Pour réduire l'impact de la navigation intérieure sur l'environnement,
Soucieuse d'assurer une signalétique uniforme le long du Rhin,
Afin de promouvoir aux aires de stationnement l'utilisation de l'alimentation électrique depuis la terre,
Désireuse de promouvoir l'utilisation à bord de sources d'énergie électrique plus respectueuses de l'environnement,
En concertation étroite avec la profession,
Sur proposition de son Comité du règlement de police,
Abroge sa résolution 2017-I-10,
Adopte les amendements à l'article 7.06 et à l'annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2018.