PROTOCOLE N° 16
DE LA RÉSOLUTION 2017-II-16 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA CLARIFICATION DES OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR D'UN BÂTIMENT (ART. 1.02, CHIFFRE 1)
1. L'article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin fixe le principe que « Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après "conducteur". Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire
- d'une patente du Rhin pour le type et les dimensions du bâtiment qu'il conduit et pour le secteur qu'il parcourt,
- d'un autre certificat de conduite admis en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou
- d'un certificat de conduite reconnu équivalent en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, pour le type et les dimensions du bâtiment qu'il conduit.
Pour les certificats reconnus équivalents, il doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »
2. Le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin prévoit en ce qui concerne l'équipage la présence à bord, en nombre suffisant, de personnel qualifié pour le mode d'exploitation concerné. Dès qu'un mode d'exploitation permet à un bâtiment de faire route sans interruption pour une durée telle que le conducteur soit tenu de prendre son temps de repos obligatoire afin de ne pas perdre son « aptitude » pour cause de fatigue, le tableau des équipages prévoit un deuxième conducteur. Cela signifie que les deux conducteurs se relayent, de sorte que demeure préservé le principe du seul conducteur responsable prévu par le règlement de police pour la navigation du Rhin. Une mention dans le livre de bord indique lequel des titulaires de patente est le conducteur responsable à un moment donné.
3. La Chambre des Appels de la CCNR a rendu le 7 décembre 2015 un arrêt n° 501 B - 5/15 selon lequel tous les conducteurs, c'est-à-dire aussi ceux qui ne sont pas en service, doivent posséder les connaissances de secteur requises pour la totalité des secteurs à parcourir au cours d'un voyage donné. Cette obligation s'applique donc également au conducteur au repos lors de la traversée de ce secteur.
4. En pratique, l'actuel article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin a toujours été interprété comme nécessitant qu'une seule personne assume la responsabilité en qualité de conducteur, afin de garantir une situation de commandement univoque à bord. Cette interprétation implique également que seule cette personne doit posséder la connaissance de secteur pour le secteur que le bateau est en train de parcourir.
5 L'interprétation donnée par l'arrêt de la Chambre des Appels a pour conséquence que la navigation nécessite désormais du personnel qualifié supplémentaire. Or, le fait pour le deuxième conducteur de détenir une capacité d'intervention potentielle sur l'intégralité du secteur ne semble nécessaire ni du point de vue de la réglementation de police ni du point de vue de la réglementation relative aux équipages. En effet, un tel doublement, visant à parer aux situations de danger exceptionnelles (maladie ou décès du conducteur), n'est exigé ni dans le RPNR ni dans le RPN. En effet, si tel était le cas, un deuxième conducteur serait prévu aussi pour le mode d'exploitation A1. Or, le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin exige seulement que la navigation soit immédiatement interrompue en cas de défaillance du conducteur qualifié (interprétation a contrario de l'article 2.02, chiffre 1, du RPN).
Dans la pratique, cela signifie qu'un remplaçant doit être appelé et que le bâtiment doit amarrer ou jeter l'ancre à l'emplacement sûr le plus proche, à l'extérieur du chenal navigable, pour y attendre de l'aide.
Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
Cet amendement vise à clarifier l'article 1.02, chiffre 1 du règlement de police pour la navigation du Rhin suite à l'arrêt de la Chambre des Appels de la CCNR en date du 7 décembre 2015 afin que cette disposition soit en accord avec l'interprétation qui en a toujours été faite en pratique et qui ne remet pas en cause la sécurité de la navigation.
Alternative éventuelle à l'amendement envisagé
Une possibilité est de ne pas modifier l'article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin et de consacrer ainsi l'interprétation faite par la Chambre des Appels de la CCNR dans son arrêt rendu le 7 décembre 2015. En conséquence, tous les conducteurs présents sur un bâtiment devraient posséder la connaissance de secteur pour le secteur que le bâtiment est en train de parcourir.
Conséquences de cet amendement
Le nouveau chiffre 1 de l'article 1.02 du règlement de police pour la navigation du Rhin permet d'avoir une rédaction conforme à la pratique sans remettre en cause la sécurité.
Conséquences d'un rejet de l'amendement proposé
Il est possible de renoncer à cet amendement mais cela demanderait d'embaucher des conducteurs supplémentaires devant disposer des connaissances de secteurs adéquates et cela sans amélioration significative de la sécurité de la navigation. Ces conducteurs ne sont à l'heure actuelle pas disponibles sur le marché de l'emploi.
Résolution
La Commission centrale,
Vu l'arrêt n° 501 B-5/15 de la Chambre des Appels de la Commission centrale rendu le 7 décembre 2015,
Remarquant que « la navigation rhénane doit opérer avec un cadre juridique le plus simple, clair et harmonisé possible », comme les Etats membres l'ont exprimé dans la Déclaration de Bâle du 16 mai 2006,
Consciente que l'adaptation des prescriptions relatives aux conducteurs constitue une mesure visant à clarifier leurs obligations,
Soucieuse de tirer les conséquences nécessaires de l'arrêt précité,
Après audition de la profession de la navigation,
Sur proposition du Comité du règlement de police,
Adopte l'amendement à l'article 1.02, chiffre 1, du règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2018.