ANNEXE
1. L'article 1.10 est modifié comme suit :
a) La lettre k) est rédigée comme suit :
« k) un certificat d'opérateur du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure conformément à l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure »
b) La lettre m) est rédigée comme suit :
« m) le Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin / Moselle, »
2. L'article 4.05 est rédigé comme suit :
« Article 4.05
Radiotéléphonie
1. Toute station de bateau se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être équipée et utilisée conformément aux dispositions du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.
2. La langue du pays dans lequel se trouve la station de bateau qui commence la conversation radiotéléphonique doit être utilisée pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau.
Pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau et les stations terrestres, la langue du pays dans lequel se trouve la station terrestre doit être utilisée.
En cas de difficultés de compréhension lors d'une communication entre stations de bateau ou entre stations de bateau et stations terrestres, il convient d'utiliser la langue allemande.
3. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent règlement ou autorisées en vertu du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure.
4. Les bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.
L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de 2 de ces réseaux.
5. Les bâtiments motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, doivent avoir l'installation de radiotéléphonie branchée sur écoute sur la voie allotie au réseau bateau-bateau et, uniquement dans des circonstances particulières motivées, sur la voie allotie à un autre réseau et doivent donner, sur les voies alloties aux réseaux bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
L'installation de radiotéléphonie doit être branchée sur écoute simultanément sur les réseaux bateau-bateau et informations nautiques.
6. Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la radiotéléphonie. »