Après l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé il est ajouté un article 3-1 rédigé comme suit :
« Art. 3-1.-Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”. »