I.-Au sein de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 133-5 ainsi rédigé :
" Art. D. 133-5.-La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée mensuellement, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes mentionnées à ce II bis sont versées, sur le portail “ www.net-entreprises.fr ”.
" Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. "
II.-L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :
1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;
2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;
3° La détermination par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement et nécessaires au calcul de cette aide, des montants de prestations sociales et, le cas échéant de salaires, perçus par ces demandeurs ou bénéficiaires.
III.-Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;
2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :
-nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;
-sexe ;
-date et lieu de naissance ;
-le cas échéant, numéro technique temporaire ;
3° Des données relatives aux allocations de chômage, aux allocations de solidarité spécifique, aux indemnités journalières octroyées en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, aux pensions et rentes d'invalidité que les personnes concernées perçoivent par période ;
3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;
4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :
-numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;
-numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;
-nom ou raison sociale de l'émetteur.
Les données énumérées au présent paragraphe sont conservées quinze mois puis supprimées.
Les agents habilités des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une aide au logement dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
IV.-Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.