I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, et ayant pour finalités :
1° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs rémunérations déclarées par leurs employeurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;
2° L'utilisation par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement, des montants de salaires déclarés dans le cadre de la déclaration sociale nominative prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II. - Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;
2° Des données d'identification de ces salariés, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :
- nom de famille, nom d'usage le cas échéant et prénoms ;
- sexe ;
- date et lieu de naissance ;
- le cas échéant, numéro technique temporaire ;
3° Les données relatives aux caractéristiques de leur contrat de travail, celles concernant les montants de leurs salaires et retenues par période, ainsi que les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'induire un ajustement du montant des aides au logement ;
4° Des données relatives à leurs employeurs, permettant d'orienter la personne concernée vers l'employeur compétent en cas de contestation des données déclarées :
- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;
- nom ou raison sociale de l'émetteur.
III. - Les données énumérées aux 1°, 3° et 4° du II sont conservées pendant quinze mois puis supprimées.
Les agents habilités des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une aide au logement dont elles gèrent les droits.
IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
Les personnes bénéficiant ou souhaitant bénéficier d'une aide au logement ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.