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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2019 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Alpes-maritimes »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2019 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Alpes-maritimes »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Alpes-Maritimes », homologué par l'arrêté du 28 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le 3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rouges sont généralement tanniques, racés et puissants. Ils présentent une robe rouge rubis à grenat, profonde aux reflets violacés.
Les vins rosés sont soit floraux, soit fruités et épicés, avec une structure en bouche puissante suivant les assemblages mis en œuvre, avec une fraîcheur apportée par le grenache N et le cinsault N principalement. Ils présentent une robe rose lumineuse à reflets saumonés.
Les vins blancs sont complexes et élégants et sont caractérisés notamment par des arômes floraux et d'agrumes. Ils allient finesse, fruité et vivacité et présentent une robe jaune pâle à reflets verts ou or brillante et limpide. »
2° Le 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins bénéficiant de l'indication géographique protégée « Alpes-Maritimes » sont réalisées dans toutes les communes des Alpes-Maritimes selon le code officiel géographique de l'année 2018. »
3° Au 5, les variétés suivantes sont ajoutées à la liste :
« artaban N, floreal B, monarch N, muscaris B, prior N, solaris B, soreli B, souvignier gris B, vidoc N et voltis B. »
4° Le troisième alinéa du 7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rosés sont élaborés à partir d'assemblages qui révèlent des vins soit floraux soit fruités et épicés avec une structure en bouche puissante, mais toujours caractérisée par une belle fraîcheur. »