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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-967 du 18 septembre 2019 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-967 du 18 septembre 2019 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme)


Il est rétabli une section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la sixième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi rédigée :


« Section 6
« Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme


« Art. R. 6261-15.-Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.


« Art. R. 6261-16.-Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.


« Art. R. 6261-17.-Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.


« Art. R. 6261-18.-Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
« Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.


« Art. R. 6261-19.-Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.
« Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.


« Art. R. 6261-20.-Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles. »