Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 342-15, les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui » ;
2° L'article L. 491-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 491-1.-Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » ;
3° A l'article L. 492-1, les mots : « le juge d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ».