Le code de la route est ainsi modifié :
1° A l'article L. 130-7, après le mot : « tribunal » la fin de l'article est ainsi rédigé : « judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. » ;
2° Le 4° de l'article L. 142-1 est abrogé.