Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article 65 A bis :
a) Les mots : « Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV » sont remplacés par les mots : « Les sanctions prévues par l'article 414-2 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d'irrégularité non intentionnelle, l'article 410 est applicable » ;
2° Le premier alinéa de l'article 412 est complété par les mots : « lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 » ;
3° Le A du paragraphe 3 de la section Ière du chapitre VI du titre XII est complété par un article 414-2 ainsi rédigé :
« Art. 414-2.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration.
« Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation.
« Les délits réprimés au présent article sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
« Les délits réprimés au présent article sont également passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens ayants servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. » ;
4° A l'article 415 :
a) Après le mot : « prononcée, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée. »
5° A l'article 426 :
a) Au 4°, les mots : « ou manœuvres ayant pour but ou » sont remplacés par le mot : « ayant » et les mots : « n'ont pas pour but ou » sont remplacés par les mots : « n'ont pas » ;
b) Au 6°, sont supprimés les mots : « ou manœuvre » et : « pour but ou » ;
6° Aux articles 370 et 432 bis, après chaque occurrence de la référence : « 414 », est insérée la référence : «, 414-2 ».