Le I de l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours. »