Suivi instrumenté.
Chaque solution technique mise en œuvre en application de l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'un suivi instrumenté conduit sur un échantillon représentatif des maisons occupées, comportant au moins 10% du total des maisons individuelles, jumelées ou en bande pour lesquelles cette solution est mise en œuvre. Si ce total dépasse le nombre de 100 maisons, le bénéficiaire peut limiter son échantillon à 10 maisons.
Ce suivi instrumenté est conduit aux frais du bénéficiaire par une tierce partie indépendante, désignée par les mots « tierce partie » dans la suite du présent arrêté, répondant aux conditions de l'article 4 du présent arrêté. Ce suivi est réalisé selon le protocole de suivi instrumenté figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
La tierce partie établit à l'intention du bénéficiaire un rapport de suivi instrumenté dont le contenu respecte les dispositions décrites à l'annexe 2 du présent arrêté.