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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juridictions financières et au Haut Conseil des finances publiques du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières et des membres et collaborateurs occasionnels du Haut Conseil des finances publiques)


Les indemnités journalières destinées à couvrir les taxes et frais d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) et de repas sont versées à l'agent, en application des taux de remboursement forfaitaire déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, dans les conditions suivantes :


- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
- 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;
- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.


Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé ou nourri gratuitement.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas. Par dérogation, toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.