L'usage de la voie aérienne est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à quatre heures.
Pour l'usage de la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).
La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent s'effectue sur la base d'un tarif supérieur à la classe économique.
Hormis les cas prévus aux deux alinéas précédents, la prise en charge sur la base d'un tarif supérieur à celui de la classe économique ne peut s'effectuer qu'à titre strictement exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président à la demande motivée de l'agent.