La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur dans un délai de dix jours.
L'appel de l'ordonnance prescrivant une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois.
L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.