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Article L422-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L422-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent doit être saisi en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, joint à la procédure.
La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.
L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4.
Pour les mesures des 13°, 15°, 17°, 17° bis, 18° et 19° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.
Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.
La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.
Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à personne habilitée.