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Article L322-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L322-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Le juge des enfants verse au dossier unique de personnalité :
1° Les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont il fait ou a fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ;
2° Le cas échéant, les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d'assistance éducative dont il fait ou a fait l'objet.