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Article L513-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L513-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Devant le juge des enfants, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.