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Article L334-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L334-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention peut prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire.
Lorsque le mineur ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire est remis en liberté au cours de la procédure, il fait l'objet, en vue de sa libération, d'une mesure éducative judiciaire provisoire.