Article L221-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)
Article L221-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.