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Article L122-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L122-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l'article L. 122-2 du présent code.
Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n'est pas applicable aux mineurs.