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Article L12-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L12-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou l'effectue dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.