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Article L12-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article L12-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.
Ces juridictions et chambres sont :
1° Le juge des enfants ;
2° Le tribunal pour enfants ;
3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
4° La cour d'assises des mineurs ;
5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.
Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.