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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article 41-2, les mots : « par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs » ;
2° A l'article 230-19 :
a) Au 2°, les mots : « et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « ainsi que les obligations et interdictions similaires prévues par l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs et l'obligation prévue par l'avant-dernier alinéa de cet article » ;
b) Au 8°, les mots : « et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs précité » ;
c) Au 9°, les mots : « des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des 5°, 6° et 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs précité » ;
3° Les sixième et septième alinéas de l'article 306 sont supprimés ;
4° Le cinquième alinéa de l'article 400 est supprimé ;
5° L'article 706-24-4 est abrogé ;
6° La fin du premier alinéa de l'article 706-25 est remplacé par les dispositions suivantes : « conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 de ce code sont également applicables. » ;
7° Le 2° de l'article 706-25-4 et le 2° de l'article 706-53-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de justice pénale des mineurs ; »
8° A l'article 719, les mots : « à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs » ;
9° Le 3° de l'article 768 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de justice pénale des mineurs ; »
10° Le 7° de l'article 769 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle décision prononcée en application du titre Ier du livre Ier du code de justice pénale des mineurs ; »
11° L'article 770 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas de l'article 770 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice des mineurs. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée » sont remplacés par les mots : « Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé » et les mots : « Cette suppression » sont remplacés par les mots : « Ce retrait » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée » sont remplacés par les mots : « le retrait du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandé » ;
d) Après le cinquième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire. » ;
12° Le 1° de l'article 775 est ainsi modifié :
« Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; ».