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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


La durée annuelle de travail, fixée à 1 607 heures, peut être réduite du fait de la pénibilité particulière des rythmes de travail. Elle donne lieu à l'attribution de RPS qui se définissent à partir de coefficients multiplicateurs non cumulables et sont exclusifs des services supplémentaires.
Ce RPS s'applique dans les quatre cas suivants :


- pour les agents en régime cyclique du fait de la pénibilité particulière liée à leur cycle de travail, sur la période nocturne ou le dimanche à hauteur de leur durée moyenne journalière (DMJ). Le coefficient multiplicateur est de 0,1 pour le travail de nuit de 21 h 00 à 6 h 00 et de 0,4 pour les dimanches applicables aux heures effectivement travaillées ;
- pour les agents en régime hebdomadaire, pour toute heure de travail habituel sur la période nocturne. Le coefficient est de 0,1 pour les heures effectivement travaillées ;
- pour les agents effectuant une prise décalée sur un repos compensateur (RC), un repos légal (RL) ou un jour férié (JF). Le coefficient est de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié ;
- du fait de la pénibilité des services supplémentaires récurrents en police nationale pour répondre aux différents évènements, un coefficient de 0,15 est appliqué par heure de repos journalier manqué.


Les RPS peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel de congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire, dans la limite de 10 journées ou vacations.
Lorsqu'ils sont positionnés sur ce plan, ils sont protégés comme les congés annuels. Si ces repos ne sont pas positionnés sur le plan prévisionnel de congés, ils peuvent être pris sur l'année civile.
Les RPS qui ne sont pas pris en raison de nécessités de service restent dus et sont reportés l'année suivante. Pour faciliter la gestion annuelle du dispositif, des avances sur la durée prévisionnelle des RPS peuvent être consenties dès le début de l'année ; toutes dispositions utiles sont prises, tant par les fonctionnaires que par l'administration, visant à éviter l'accumulation de ces repos ne pouvant alimenter le compte épargne-temps (CET).
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) ainsi que ceux du corps de commandement (CC), les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.