Articles

Article 41 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 41 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les personnels peuvent bénéficier de 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
Ces jours peuvent être pris toute l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre.