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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 4/2, « classique », « panaché » ou « compressé » d'une durée moyenne journalière de 8 h 10, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 07.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT dont 25 h 03 indemnisées.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 108 h 33 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 158 h 39 ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 108 h 33 ARTT.
L'horaire de la prise de service des vacations de matinée, pour tous les cycles 4/2, est compris entre 5 h 20 et 6 h 30, sauf nécessité de service justifiant une autre organisation.