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Article 49 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Le régime de permanence consiste à assurer une présence effective au service, ou en tout autre lieu de travail déterminé par les nécessités du service, lors de RC, RL, JF et période nocturne de 21 h 00 à 6 h 00.
Par principe, l'amplitude horaire de la journée de permanence doit correspondre à la durée moyenne journalière de l'agent.
Le chef de service organise par note de service la permanence, et notamment sa durée.
Les tableaux de permanence sont diffusés dans un délai minimum de 14 jours mais restent modifiables pour des motifs exceptionnels.
Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application (CEA), les personnels administratifs techniques et scientifiques (PATS), les adjoints de sécurité (ADS) et autres contractuels, le gestionnaire désigné à cet effet enregistre la permanence à hauteur de la durée moyenne journalière et comptabilise les temps supplémentaires en dépassement afin d'appliquer les taux de compensations adaptés.
De plus, pour les officiers hors article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, et pour répondre à des contraintes particulières de service, l'amplitude horaire de la journée de permanence peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne d'une journée de travail habituelle sans dépasser 12 heures. Les heures effectuées conformément à la note de service précitée sont compensées temps pour temps contrairement aux dépassements (voir section 5 titre III).