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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Pour les cycles de jour, les personnels de la police nationale bénéficient, à l'issue d'une période de travail, d'un repos de cycle de deux jours consécutifs à l'exception du cycle 4/2 compressé dont le déroulé est défini dans le guide méthodologique.
Le premier jour est considéré comme un repos compensateur (RC) de 00 h 00 à 24 h 00 ; il est suivi d'un repos légal (RL) de 00 h 00 à 24 h 00.
Pour les cycles de jour avec des vacations de forte amplitude, permettant trois jours d'absence consécutifs, les fonctionnaires bénéficient de deux repos compensateurs de 00 h 00 à 24 h 00 suivis d'un repos légal de 00 h 00 à 24 h 00.