L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois.
A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.