L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger.
En cas d'interruption des fonctions à l'initiative de l'agent et non justifiée par un cas de force majeure, celui-ci est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de l'année scolaire restant à couvrir.