L'article 14-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivantes » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivantes » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3 peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint le dernier échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
« Lorsque l'application du pourcentage prévu à l'alinéa qui précède n'autorise aucune promotion, les résultats sont cumulés d'une année sur l'autre jusqu'à ce qu'au moins une promotion puisse être prononcée. »